C-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
5. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  le fait que la personne soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes délivrés au Québec ou ailleurs;
2°  la nature et le contenu des cours suivis soumis au soutien de la demande, ainsi que les résultats obtenus;
3°  la nature et le contenu des stages de formation clinique supervisée qu’elle a effectués et réussis en ergothérapie;
4°  la nature et la durée de son expérience de travail pertinente à l’exercice de la profession d’ergothérapeute;
5°  la nature et le contenu des activités de formation continue, pertinentes à l’exercice de la profession d’ergothérapeute, qu’elle a effectuées.
Décision 2012-03-19, a. 5.